Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur l', L.R.Q. c. A-2.1
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| Règlements associés : | 4 règlements | |
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À jour au 1er mai 2006
L.R.Q., chapitre A-2.1
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Application de la loi.
1.
La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
Application de la loi.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
1982, c. 30, a. 1.
Exceptions.
2.
La présente loi ne s'applique pas:
1° aux actes et au registre de l'état civil;
2° aux registres et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de publicité;
3° (paragraphe remplacé) ;
3.1° au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45);
4° aux archives privées visées à l'article 27 de la Loi sur les archives ( chapitre A-21.1).
1982, c. 30, a. 2; 1983, c. 38, a. 54; 1992, c. 57, a. 425; 1993, c. 48, a. 112; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 42, a. 95.
Dossier d'adoption.
2.1.
L'accès aux documents contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier sont régis par le Code civil du Québec et les autres lois relatives à l'adoption.
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 5° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 2° de l'article 127 et à l'article 128.1.
1987, c. 68, a. 2.
Accès aux documents.
2.2.
L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public ( chapitre C-81).
Renseignements personnels.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article 128.1.
1989, c. 54, a. 148.
Organismes publics.
3.
Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Organismes publics.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige.
Exception.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires ( chapitre T-16).
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.
Organismes gouvernementaux.
4.
Les organismes gouvernementaux comprennent les organismes non visés dans les articles 5 à 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État.
Organisme gouvernemental.
Aux fins de la présente loi, le curateur public est assimilé à un organisme gouvernemental, dans la mesure où il détient des documents autres que ceux visés par l'article 2.2.
Personne assimilée.
Est assimilée à un organisme gouvernemental, aux fins de la présente loi, une personne nommée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
1982, c. 30, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 54, a. 149; 1990, c. 57, a. 1; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
Organismes municipaux.
5.
Les organismes municipaux comprennent:
1° une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité et tout organisme dont le conseil d'administration est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l'autorité municipale;
2° une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l'Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, à l'exclusion d'un organisme privé;
3° une société d'économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal ( chapitre S-25.01).
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81.
Organismes scolaires.
6.
Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales ( chapitre M-25.1.1), les collèges d'enseignement général et professionnel, l'Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Organismes scolaires.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1) et les établissements d'enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1988, c. 84, a. 541; 1989, c. 17, a. 1; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2000, c. 8, a. 239; 2002, c. 75, a. 33.
Établissements de santé ou de services sociaux.
7.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu, les agences visées par cette loi, la Corporation d'hébergement du Québec ainsi qu'un centre de communication santé visé par la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence ( chapitre S-6.2).
Établissements de santé et de services sociaux.
Les établissements de santé ou de services sociaux comprennent également les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ( chapitre S-5), les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu et les conseils régionaux de santé et de services sociaux institués en vertu de cette loi.
1982, c. 30, a. 7; 1990, c. 57, a. 3; 1992, c. 21, a. 73; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2002, c. 69, a. 119; 2005, c. 32, a. 308.
Responsable de l'accès aux documents.
8.
La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Délégation.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Avis.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3.
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D'ACCÈS
DROIT D'ACCÈS
Droit d'accès aux documents.
9.
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.
Restrictions.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
1982, c. 30, a. 9.
Consultation.
10.
Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Copie.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
Transcription.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 4; 2001, c. 32, a. 82.
Gratuité.
11.
L'accès à un document est gratuit.
Exception.
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant.
Paiement des frais.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
Frais exigibles.
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.
1982, c. 30, a. 11; 1987, c. 68, a. 4.
Exercice du droit d'accès.
12.
Le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle.
1982, c. 30, a. 12.
Modalités de consultation.
13.
Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.
Moyens pour exercer le droit d'accès.
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants:
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance;
2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion;
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83.
Prohibition.
14.
Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
Accès non autorisé.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
1982, c. 30, a. 14.
Droit d'accès.
15.
Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.
1982, c. 30, a. 15.
Classement des documents.
16.
Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès.
Consultation.
Le droit d'accès à cette liste ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
1982, c. 30, a. 16; 2001, c. 32, a. 84.
Personne responsable.
17.
La Commission doit éditer et diffuser annuellement dans toutes les régions du Québec un répertoire indiquant, pour chaque organisme public, le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de l'accès aux documents et de celle responsable de la protection des renseignements personnels.
1982, c. 30, a. 17; 1990, c. 57, a. 6.
SECTION II
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales
Refus de communiquer un renseignement.
18.
Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale.
Refus de communiquer un renseignement.
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.
1982, c. 30, a. 18.
Refus de communiquer un renseignement.
19.
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.
1982, c. 30, a. 19.
§ 2. — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics
Refus de communiquer un renseignement.
20.
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence.
1982, c. 30, a. 20.
§ 3. — Renseignements ayant des incidences sur l'économie
Refus de communiquer un renseignement.
21.
Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation:
1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent.
1982, c. 30, a. 21.
Secret industriel.
22.
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Renseignement financier, commercial, scientifique.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité.
1982, c. 30, a. 22.
Secret industriel d'un tiers.
23.
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 23.
Renseignement d'un tiers.
24.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.
Avis au tiers.
25.
Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.
1982, c. 30, a. 25.
Risque pour la santé ou sécurité d'une personne.
26.
Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement.
Avis au tiers.
En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25.
1982, c. 30, a. 26.
Mandat ou stratégie de négociation collective.
27.
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance.
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.
1982, c. 30, a. 27.
§ 4. — Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique
Personne chargée de détecter ou réprimer le crime.
28.
Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
2° d'entraver le déroulement d'une enquête;
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi;
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7.
Méthode ou arme servant au crime.
29.
Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Dispositif de sécurité.
Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne.
1982, c. 30, a. 29.
Décision publique.
29.1.
La décision rendue par un organisme public dans l'exercice de fonctions quasi judiciaires est publique.
Refus de communiquer un renseignement.
Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu'il a été obtenu alors que l'organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l'existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
1985, c. 30, a. 2; 1990, c. 57, a. 8.
§ 5. — Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques
Décision ou décret du Conseil exécutif.
30.
Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'une décision résultant de ses délibérations ou d'un décret dont la publication est différée en vertu de l'article 11.1 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18).
Conseil du trésor.
De même, le Conseil du trésor peut, sous réserve de la Loi sur l'administration publique ( chapitre A-6.01), refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses décisions.
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250.
Opinion juridique.
31.
Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire.
1982, c. 30, a. 31.
Analyse.
32.
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.
1982, c. 30, a. 32.
Délai.
33.
Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date:
1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement;
2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement;
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;
4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;
5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36;
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel;
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel.
Disposition applicable.
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33.
Documents inaccessibles.
34.
Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.
Documents inaccessibles.
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale ( chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif ( chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire.
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.
Mémoires de délibérations.
35.
Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date.
1982, c. 30, a. 35.
Texte législatif ou réglementaire.
36.
Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date.
Analyses.
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.
Avis ou recommandations d'un membre.
37.
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
Avis ou recommandation d'un consultant.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.
1982, c. 30, a. 37.
Avis ou recommandation d'un organisme.
38.
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente.
Ministre.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité.
1982, c. 30, a. 38.
Analyse.
39.
Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.
1982, c. 30, a. 39.
Épreuve d'évaluation des connaissances.
40.
Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve.
1982, c. 30, a. 40.
§ 6. — Renseignements ayant des incidences sur la vérification
Incidences sur la vérification.
41.
Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;
2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification;
3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou
4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général ( chapitre V-5.01).
1982, c. 30, a. 41; 1985, c. 38, a. 82; 2006, c. 3, a. 18.
SECTION III
PROCÉDURE D'ACCÈS
PROCÉDURE D'ACCÈS
Demande d'accès.
42.
La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver.
1982, c. 30, a. 42.
Forme.
43.
La demande d'accès peut être écrite ou verbale.
Responsable.
Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public.
Transmission.
Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 43.
Assistance.
44.
Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert.
1982, c. 30, a. 44; 1990, c. 57, a. 9.
Révision.
45.
Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la présente loi.
1982, c. 30, a. 45.
Avis de réception.
46.
Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande.
Contenu.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 46.
Devoirs du responsable.
47.
Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande:
1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit;
2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant;
3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte;
5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou
6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9.
Traitement de la demande.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
1982, c. 30, a. 47.
Compétence d'un autre organisme.
48.
Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.
Écrit.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
1982, c. 30, a. 48.
Avis au tiers.
49.
Lorsque le responsable doit donner au tiers l'avis requis par l'article 25, il doit le faire par courrier dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l'occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.
Présomption.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date où il a été informé de l'intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l'accès soit donné au document.
Décision.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l'expiration du délai prévu pour les présenter. Lorsqu'elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l'expiration des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis.
1982, c. 30, a. 49.
Refus.
50.
Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.
1982, c. 30, a. 50.
Écrit.
51.
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.
Recours.
Elle doit être accompagnée d'un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 51.
Recours en révision.
52.
À défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès.
1982, c. 30, a. 52.
Conservation des documents.
52.1.
Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l'objet d'une demande d'accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi.
1990, c. 57, a. 10.
CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Renseignements confidentiels.
53.
Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;
2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.
Renseignements nominatifs.
54.
Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.
1982, c. 30, a. 54.
Renseignement personnel.
55.
Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.
1982, c. 30, a. 55.
Nom d'une personne physique.
56.
Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.
1982, c. 30, a. 56.
Renseignements à caractère public.
57.
Les renseignements suivants ont un caractère public:
1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement;
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage;
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.
Exception.
Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime.
Restriction.
En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.
1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3.
Signature sur un document.
58.
Le fait qu'une signature apparaisse au bas d'un document n'a pas pour effet de rendre nominatifs les renseignements qui y apparaissent.
1982, c. 30, a. 58.
Consentement.
59.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
Exception.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13.
Communication sans consentement.
59.1.
Outre les cas prévus à l'article 59, un organisme public peut également communiquer un renseignement nominatif, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Communication.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Conditions et modalités.
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le personnel de l'organisme. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive.
2001, c. 78, a. 1.
Renseignements aux fins d'une poursuite.
60.
Avant d'accepter de communiquer un renseignement nominatif en vertu des paragraphes 1° à 3° de l'article 59, un organisme public doit s'assurer que le renseignement est requis aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans ces paragraphes.
Caractère urgent.
Dans le cas visé au paragraphe 4° de cet article, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
Défaut.
À défaut de s'être assuré que le renseignement est requis pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de communiquer le renseignement.
Demande enregistrée.
Lorsqu'un organisme public accepte de communiquer un renseignement nominatif par suite d'une demande faite en vertu des paragraphes 1° à 4° de l'article 59, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de cet organisme doit enregistrer la demande.
1982, c. 30, a. 60.
Renseignements nécessaires.
60.1.
L'organisme qui communique un renseignement en application de l'article 59.1 ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Communication enregistrée.
Lorsqu'un renseignement est ainsi communiqué, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme doit inscrire la communication dans un registre qu'il tient à cette fin.
2001, c. 78, a. 2.
Corps de police.
61.
Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police.
1982, c. 30, a. 61.
61.1.
(Abrogé).
1984, c. 27, a. 2; 1985, c. 30, a. 6.
Accessibilité des renseignements nominatifs.
62.
Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Conditions.
En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14.
63.
(Abrogé).
1982, c. 30, a. 63; 1985, c. 30, a. 7.
SECTION II
COLLECTE, CONSERVATION ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
COLLECTE, CONSERVATION ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Demande prohibée.
64.
Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion.
1982, c. 30, a. 64.
Identification préalable.
65.
Quiconque, au nom d'un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la personne concernée ou d'un tiers doit au préalable s'identifier et l'informer:
1° du nom et de l'adresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2° de l'usage auquel ce renseignement est destiné;
3° des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d'un refus de répondre à la demande;
6° des droits d'accès et de rectification prévus par la loi.
Dossiers d'adoption.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l'adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d'une personne visée dans l'un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n'est pas tenue d'informer la personne concernée ou le tiers de l'usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Collecte de renseignements.
Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont prescrites par règlement du gouvernement.
Restrictions.
Le présent article ne s'applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15.
Information préalable.
66.
Avant de recueillir auprès d'une personne ou d'un organisme privé des renseignements nominatifs déjà colligés concernant une ou plusieurs personnes, un organisme public doit en informer la Commission.
1982, c. 30, a. 66.
Renseignement nominatif.
67.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.
1982, c. 30, a. 67; 1984, c. 27, a. 3; 1985, c. 30, a. 8.
Renseignement nominatif.
67.1.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une convention collective, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive ou d'un règlement qui établissent des conditions de travail.
1985, c. 30, a. 8.
Renseignement nominatif.
67.2.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme.
Mandat de l'organisme public.
Dans ce cas, l'organisme public doit:
1° confier ce mandat par écrit;
2° indiquer, dans ce mandat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement qui lui a été communiqué ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration.
Disposition non applicable.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux membres des ordres professionnels visés à l'annexe I du Code des professions ( chapitre C-26) et qui sont tenus au secret professionnel.
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 16; 1994, c. 40, a. 457.
Registre des communications.
67.3.
Un organisme public doit inscrire, dans un registre tenu conformément aux règles établies par la Commission, toute communication de renseignements nominatifs visée aux articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l'exception de la communication d'un renseignement nominatif requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement.
Contenu.
Le registre comprend notamment:
1° la nature ou le type des renseignements communiqués;
2° les personnes ou organismes qui reçoivent cette communication;
3° l'usage projeté de ces renseignements;
4° les raisons justifiant cette communication;
5° (paragraphe abrogé).
1985, c. 30, a. 8; 1990, c. 57, a. 17.
Accès au registre.
67.4.
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l'article 67.3.
Modalités.
Ce droit s'exerce conformément aux modalités prévues à l'article 10.
1985, c. 30, a. 8.
Consentement non requis.
68.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif:
1° à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en oeuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion;
2° à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Entente.
Ces communications s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8.
Fichier de renseignements personnels.
68.1.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l'apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.
Entente.
Ces opérations s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.
1985, c. 30, a. 8.
Confidentialité des renseignements.
69.
La communication de renseignements nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas où une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en oeuvre pour assurer cette confidentialité.
1982, c. 30, a. 69; 1985, c. 30, a. 9.
Entrée en vigueur.
70.
Une entente conclue en vertu de l'article 68 ou 68.1 doit être soumise à la Commission pour avis. Elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission.
Approbation.
En cas d'avis défavorable de la Commission, cette entente peut être soumise au gouvernement pour approbation; elle entre en vigueur le jour de son approbation.
Dépôt à l'Assemblée nationale.
Cette entente ainsi que l'avis de la Commission et l'approbation du gouvernement, le cas échéant, sont déposés à l'Assemblée nationale dans les trente jours de cet avis et de cette approbation si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Publication.
L'entente doit, en outre, être publiée à la Gazette officielle du Québec dans les trente jours de son dépôt à l'Assemblée nationale.
Révocation.
Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission, révoquer en tout temps l'entente.
1982, c. 30, a. 70; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 30, a. 10; 1990, c. 57, a. 18.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES FICHIERS
ÉTABLISSEMENT ET GESTION DES FICHIERS
§ 1. — Fichier de renseignements personnels
Fichier de renseignements personnels.
71.
Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement nominatif qui:
1° est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d'une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2° lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
1982, c. 30, a. 71.
Conservation.
72.
Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements nominatifs qu'il conserve soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis.
1982, c. 30, a. 72.
Destruction.
73.
Lorsque l'objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l'organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives ( chapitre A-21.1).
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56.
74.
(Abrogé).
1982, c. 30, a. 74; 1990, c. 57, a. 19.
75.
(Abrogé).
1982, c. 30, a. 75; 1990, c. 57, a. 19.
Fichier.
76.
L'établissement d'un fichier doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission.
Déclaration.
La déclaration doit contenir les indications suivantes:
1° la désignation du fichier, les types de renseignements qu'il contient, l'usage projeté de ces renseignements et le mode de gestion du fichier;
2° la provenance des renseignements versés au fichier;
3° les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
4° les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l'exercice de leurs fonctions;
5° les mesures de sécurité prises au sein de l'organisme pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
6° le titre, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels;
7° les modalités d'accès offertes à la personne concernée;
8° toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement.
Règles de la Commission.
Elle doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
1982, c. 30, a. 76; 1990, c. 57, a. 20.
Avis de changement.
77.
Un organisme public doit aviser la Commission de tout changement rendant inexacte ou incomplète la déclaration prévue à l'article 76.
1982, c. 30, a. 77.
Restrictions.
78.
Les articles 64 à 77 ne s'appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d'instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie, et qu'ils soient utilisés à bon escient.
Recherche scientifique.
Il en est de même du traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent à des fins de recherche scientifique.
Assujettissement à certains articles.
L'organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier ou au deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu'elle a recueilli ou qui résulte du traitement.
1982, c. 30, a. 78.
Restrictions.
79.
Les articles 64 à 66 et 67.3 à 77 ne s'appliquent pas aux documents versés à Bibliothèque et Archives nationales conformément à la Loi sur les archives ( chapitre A-21.1).
Restrictions.
Les articles 64 à 66, 67.3 et 67.4 et les articles 71 à 77 ne s'appliquent pas aux documents versés à l'Institut de la statistique du Québec conformément à la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec ( chapitre I-13.011).
1982, c. 30, a. 79; 1983, c. 38, a. 57; 1985, c. 30, a. 11; 1998, c. 44, a. 43; 2004, c. 25, a. 58.
§ 2. — Fichier confidentiel
Fichier confidentiel.
80.
Le gouvernement peut, par décret, autoriser un organisme public à établir un fichier confidentiel.
Contenu.
Un fichier confidentiel est un fichier constitué principalement de renseignements nominatifs destinés à être utilisés par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 80.
Décret.
81.
Le décret indique les conditions auxquelles l'organisme visé doit se conformer et, notamment:
1° les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2° l'usage qui peut être fait du fichier;
3° la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4° les conditions qui s'appliquent à la conservation et à la destruction des renseignements nominatifs;
5° les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, les restrictions à l'accès ainsi que les conditions particulières d'accès;
6° les conditions auxquelles la gestion et la consultation du fichier peuvent être assujetties, le cas échéant.
Autres conditions.
En outre, ces conditions peuvent viser une catégorie de renseignements, de documents ou de fichiers.
1982, c. 30, a. 81.
Avis préalable.
82.
Avant de prendre, de modifier ou d'abroger un décret visé dans l'article 80, le gouvernement prend l'avis de la Commission.
Dépôt à l'Assemblée nationale.
Le décret autorisant l'établissement d'un fichier confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l'abroge, ainsi que l'avis de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 82; 1982, c. 62, a. 143.
SECTION IV
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR UN RENSEIGNEMENT NOMINATIF
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR UN RENSEIGNEMENT NOMINATIF
§ 1. — Droit d'accès
Droit à l'information.
83.
Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant.
Communication.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Mineur de moins de quatorze ans.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74.
Communication d'un renseignement nominatif.
84.
L'organisme public donne communication d'un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant de prendre connaissance du renseignement sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance et d'en obtenir une copie.
Transcription.
À la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.
1982, c. 30, a. 84; 1990, c. 57, a. 22; 2001, c. 32, a. 85.
Assistance d'un professionnel.
84.1.
Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l'assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec qui fournit à une personne un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale la concernant doit, à la demande de cette personne, lui fournir l'assistance d'un professionnel, qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.
1987, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 75.
Gratuité.
85.
L'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant est gratuit.
Frais.
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission du renseignement peuvent être exigés du requérant.
Modalités de paiement.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement.
Frais exigibles.
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document.
1982, c. 30, a. 85; 1987, c. 68, a. 8.
§ 2. — Restrictions au droit d'accès
Refus de communiquer un renseignement.
86.
Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l'existence, dans un fichier confidentiel, d'un renseignement nominatif la concernant ou de lui en donner communication.
1982, c. 30, a. 86.
Refus avant décision finale sur un avis.
86.1.
Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation.
1990, c. 57, a. 23.
Refus de communiquer un renseignement.
87.
Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24.
Renseignement refusé.
87.1.
Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l'assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Avis.
Dans ce cas, l'organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76.
Consentement écrit.
88.
Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
1982, c. 30, a. 88.
Renseignement.
88.1.
Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99.
§ 3. — Droit de rectification
Rectification.
89.
Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.
1982, c. 30, a. 89.
Rectification d'un renseignement.
89.1.
Un organisme public doit refuser d'accéder à une demande de rectification d'un renseignement nominatif faite par l'administrateur de la succession, par le bénéficiaire d'une assurance-vie, par l'héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100.
Contestation.
90.
En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord.
1982, c. 30, a. 90.
Enregistrement.
91.
Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée.
1982, c. 30, a. 91.
Copie d'un renseignement modifié.
92.
Un organisme public doit, lorsqu'il accède à une demande de rectification d'un fichier, délivrer sans frais à la personne qui l'a faite, une copie de tout renseignement nominatif modifié ou ajouté, ou, selon le cas, une attestation du retrait d'un renseignement nominatif.
1982, c. 30, a. 92.
Copie de documents ou de l'enregistrement.
93.
Toute personne qui a demandé la rectification d'un fichier peut exiger que l'organisme public fasse parvenir une copie des documents prévus à l'article 92 ou, selon le cas, de l'enregistrement visé à l'article 91 à l'organisme de qui il a obtenu le renseignement ou à tout organisme à qui le renseignement a pu être communiqué dans le cadre d'une entente conclue suivant la présente loi.
1982, c. 30, a. 93.
§ 4. — Procédure d'accès ou de rectification
Demande de communication ou de rectification.
94.
Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale.
Acheminement.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public.
Transmission.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101.
Recevabilité.
95.
Lorsqu'une demande de communication porte sur un renseignement nominatif qui n'est pas versé dans un fichier de renseignements personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le trouver.
1982, c. 30, a. 95.
Assistance.
96.
Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du renseignement demandé, à toute personne physique qui le requiert.
1982, c. 30, a. 96; 1990, c. 57, a. 25.
Avis de réception.
97.
Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande.
Contenu.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V.
1982, c. 30, a. 97.
Diligence.
98.
Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Délai prolongé.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.
1982, c. 30, a. 98.
99.
(Abrogé).
1982, c. 30, a. 99; 1990, c. 57, a. 26.
Refus motivé.
100.
Le responsable doit motiver tout refus d'accéder à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie.
1982, c. 30, a. 100.
Avis de recours.
101.
Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 101.
Présomption.
102.
À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d'y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accéder à la demande.
1982, c. 30, a. 102.
Conservation de renseignements.
102.1.
Le responsable doit veiller à ce que le renseignement faisant l'objet de la demande soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d'épuiser les recours prévus à la présente loi.
1990, c. 57, a. 27.
CHAPITRE IV
COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION
COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
CONSTITUTION ET ORGANISATION
Constitution.
103.
Est instituée la «Commission d'accès à l'information».
1982, c. 30, a. 103.
Composition.
104.
La Commission se compose de cinq membres dont un président.
Nomination.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l'Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Rémunération et avantages sociaux.
L'Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Exercice des fonctions.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143; 1993, c. 17, a. 102.
Mandat.
105.
La durée du mandat des membres de la Commission est d'au plus cinq ans.
Mandats consécutifs.
Un membre de la Commission ne peut être nommé pour plus de deux mandats consécutifs complets.
Fonction continuée.
À l'expiration de son mandat, un membre demeure toutefois en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé à nouveau ou remplacé.
1982, c. 30, a. 105.
Assermentation.
106.
Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent, devant le président de l'Assemblée nationale, prêter le serment prévu à l'annexe B.
1982, c. 30, a. 106; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
Démission.
107.
Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en en donnant un avis écrit au président de l'Assemblée nationale.
Destitution.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l'Assemblée approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1982, c. 30, a. 107; 1982, c. 62, a. 143.
Remplacement temporaire.
108.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission, le président de l'Assemblée nationale peut, avec l'accord du Premier ministre et du Chef de l'opposition officielle à l'Assemblée, désigner l'un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cet empêchement.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
Pouvoirs du président de l'Assemblée nationale.
109.
Le président de l'Assemblée nationale peut, avec l'accord du Premier ministre et du Chef de l'opposition officielle à l'Assemblée, nommer une personne pour combler une vacance qui survient au sein de la Commission à un moment où la procédure prévue par l'article 104 ne peut être suivie en raison de l'ajournement des travaux de l'Assemblée ou de la prorogation de la session ou de la dissolution de la Législature; il peut également déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de cette personne.
Nomination temporaire.
Cette nomination cesse toutefois d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la reprise des travaux de l'Assemblée, à moins qu'elle ne soit ratifiée de la manière prévue par le deuxième alinéa de l'article 104.
1982, c. 30, a. 109; 1982, c. 62, a. 143.
Administration de la Commission.
110.
Le président de la Commission est responsable de l'administration de la Commission et en dirige le personnel.
1982, c. 30, a. 110.
Nomination.
111.
Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).
1982, c. 30, a. 111; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
Conflit d'intérêt.
112.
Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Exception.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 30, a. 112.
Immunité.
113.
Un membre de la Commission ou de son personnel ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
1982, c. 30, a. 113.
Recours prohibés.
114.
Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ( chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Annulation sommaire.
Deux juges de la Cour d'appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l'encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114.
Siège.
115.
La Commission a son siège sur le territoire de la Ville de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 30, a. 115; 2000, c. 56, a. 220.
Authenticité.
116.
Les documents émanant de la Commission et leurs copies sont authentiques s'ils sont certifiés par un membre de la Commission ou par le secrétaire.
1982, c. 30, a. 116.
Exercice financier.
117.
L'exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1982, c. 30, a. 117.
Rapport d'activités.
118.
La Commission transmet au ministre désigné, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.
Contenu.
Ce rapport porte notamment sur l'observation de la présente loi et sur les moyens dont dispose la Commission pour son application.
Contenu.
Il peut également contenir:
1° des recommandations visant à favoriser la protection des renseignements personnels, ainsi que l'exercice du droit d'accès aux documents, notamment par les communautés culturelles et les personnes handicapées;
2° des propositions relatives aux normes techniques sur la conservation, le classement, le repérage et le mode de consultation des documents;
3° les suggestions du public sur toute matière de la compétence de la Commission.
Secteur privé.
Ce rapport porte aussi sur l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ( chapitre P-39.1).
1982, c. 30, a. 118; 1993, c. 17, a. 103.
Dépôt à l'Assemblée nationale.
119.
Le rapport d'activités est déposé devant l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 119; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 4.
Désignation de la commission.
119.1.
La commission de l'Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l'étude du rapport d'activités.
Délai.
La commission désignée doit faire l'étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l'Assemblée nationale.
1984, c. 27, a. 5.

