Cormier c. Perreault, 2005 CanLII 24334 (QC C.S.)

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Date :2005-06-27
Dossier :500-36-003652-057
URL :http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii24334/2005canlii24334.html
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Décisions associées

Législation citée (disponible sur CanLII)

Décisions citées

  • Dubois v. The Queen, 1986 CanLII 60 (S.C.C.) — [1986] 1 S.C.R. 366 • (1986), 26 D.L.R. (4th) 481 • [1986] 3 W.W.R. 577 • (1986), 25 C.C.C. (3d) 221 • [1986] 18 Admin. L.R. 146 • (1986), 51 C.R. (3d) 193 • (1986), 41 Man. R. (2d) 1 • (1986), 41 Man. R. (2e) 1
  • Forsythe v. R., 1980 CanLII 15 (S.C.C.) — [1980] 2 S.C.R. 268
  • Skogman v. The Queen, 1984 CanLII 22 (S.C.C.) — [1984] 2 S.C.R. 93

 

 

JB-0733

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTREAL

 

N° :

500-36-003652-057

 

 

 

DATE :

Le 27 juin 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.

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DANIEL CORMIER

Requérant

c.

L'HONORABLE ANDRE PERREAULT

Intimé

 

 

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JUGEMENT

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(Oralement)

[1]               Dans une décision du 11 février 2005, monsieur le juge Perreault de la Cour du Québec, citait le requérant, Daniel Cormier, à procès sur cinq chefs d'accusation.  Les chefs 1 et 2 avaient trait à l'activité sexuelle décrite à l'article 153(1)(a)(b) vis-à-vis une adolescente identifiée comme V.M.

[2]               Les chefs 3, 4 et 5 avaient trait à une accusation d'agression sexuelle et des attouchements décrits aux articles 151 et 152 du Code criminel.  Ces trois chefs d'accusation visaient une victime identifiée comme étant E.R.

[3]               Les activités physiques propres à chacun des chefs d'accusation n'ont pas été contestées.  Toutefois, l'accusé a énergiquement prétendu devant le magistrat-enquêteur qu'il ne pouvait y avoir de citation à procès ou d'offenses d'ordre sexuel relativement à la victime E.R. car cette dernière était son épouse. 

[4]               En théorie pure, l'argument fait du sens.  En pratique cependant dans la cause actuelle, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est étonnant.  En effet, la victime E.R., aux dires de l'accusé, à l'âge de 10 ans, serait devenue son épouse à la suite d'une cérémonie de mariage qui eut lieu à la Downtown Church of Montréal devant l'officiant Charles Robidoux qui apparemment habitait avec l'accusé.

[5]               Or, cette cérémonie, ce mariage est invoqué par l'accusé devant monsieur le juge Perreault comme étant une défense aux trois chefs d'accusation puisqu'à part bien entendu des situations particulières, règle générale, il n'y a pas d'offense sexuelle entre conjoints.  Cependant et l'argument est de taille, l'article 150.1 du Code criminel empêche tout moyen de défense qui invoque le consentement d'une victime de moins de 14 ans.

[6]               Soutenir que l'on puisse marier valablement une enfant de 10 ans, je l'ai dit déjà et je le répète, est étonnant.  Certains pourraient même y voir une tentative de justification de pédophilie.  Il ne m'appartient pas de qualifier ce moyen de défense.  Ce n'est pas mon rôle tout comme ce n'était pas le rôle de monsieur le juge Perreault. 

[7]               Le remède de certiorari est un remède de prérogative qui est essentiellement de nature juridictionnelle.  Il vise des situations où un juge agit sans juridiction ou encore excède sa juridiction ou encore commet un déni de justice qui équivaut à un excès de juridiction. 

[8]               Le certiorari n'est pas un remède pour corriger une erreur de droit que le magistrat-enquêteur peut avoir commise dans l'exercice de sa juridiction.  Monsieur Cormier m'a référé à la décision de la Cour suprême dans Russell (2001) 157 C.C.C.(3) page 1.  Dans Russell (supra), madame le juge McLachlin écrivait ceci aux paragraphes 19 et 20:

«The scope of review on certiorari is very limited.  While at certain times in its history the writ of certiorari afforded more extensive review, today certiorari "runs largely to jurisdictional review or surveillance by a superior court of statutory tribunals, the term "jurisdiction" being given its narrow or technical sense":  R. v. Skogman 1984 CanLII 22 (S.C.C.), (1984) 2 S.C.R. 93, at p. 99.  Thus, review on certiorari does not permit a reviewing court to overturn a decision of the statutory tribunal merely because that tribunal committed an error of law or reached a conclusion different from that which the reviewing court would have reached.  Rather certiorari permits review "only where it is alleged that the tribunal has acted in excess of its assigned statutory jurisdiction or has acted in breach of the principles of natural justice which, by the authorities, is taken to be an excess of jurisdiction:  Skogman, supra, at p. 100 (citing Forsythe v. The Queen, 1980 CanLII 15 (S.C.C.), (1980) 2 S.C.R. 268).» (par. 19)

«With respect to preliminary inquiries held under s.548 of the Criminal Code, the reasons for limiting the scope of supervisory remedies is clear.  While the preliminary inquiry also affords defence counsel the opportunity to assess the nature and strength of the case against her client, its primary purpose is to ascertain whether there is sufficient evidence to warrant committing the accused to trial;  Skogman, supra at p. 106 (citing G. Arthur Martin, Q.C.:  "Preliminary Hearings", Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1955, p.1); R. v. Dubois 1986 CanLII 60 (S.C.C.), (1986) 1 S.C.R. 366, at p. 374.  Critically, the preliminary inquiry is not meant to determine the accused's guilt or innocence.  That determination is made at trial.  The preliminary inquiry serves a screening purpose, and it is not meant to provide a forum for litigating the merits of the case against the accused.  The limited scope of supervisory remedies reflects the limited purpose of the preliminary inquiry." (par. 20)

[9]               Ces propos ont été subséquemment réitérés dans R. vs  Deschamplain (2003) 193 C.C.C.(3) page 448.

[10]            Il n'appartenait pas à monsieur le juge Perreault non plus qu'à moi d'évaluer la défense de mariage proposée par l'accusé malgré, encore une fois, l'étonnement qu'elle puisse provoquer.  Cette détermination sera faite au procès et monsieur le juge Perreault, en refusant de s'immiscer au stade de l'enquête préliminaire dans ce moyen de défense, a bien agi et s'est conformé aux enseignements de la Cour suprême.  Il n 'a pas excédé sa juridiction.  Au contraire, il l'a respectée.

[11]            C'est la raison pour laquelle la requête en certiorari est rejetée.

 

 

 

 

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JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.

 

Monsieur Daniel Cormier

Pour lui-même

 

Me Anne-Andrée Charette

Pour l'intimé

 

 

Date d’audience :

Le 27 juin 2005