|
|
|
|
COUR SUPÉRIEURE
|
|
|
|
CANADA
|
|
PROVINCE DE QUÉBEC
|
|
DISTRICT DE
|
MONTREAL
|
|
|
|
N° :
|
500-36-003652-057
|
|
|
|
|
|
|
DATE :
|
Le 27 juin 2005
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
|
L’HONORABLE
|
JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
DANIEL CORMIER
|
|
Requérant
|
|
c.
|
|
L'HONORABLE ANDRE PERREAULT
|
|
Intimé
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
JUGEMENT
|
|
______________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Oralement)
[1]
Dans une décision du 11 février 2005, monsieur
le juge Perreault de la Cour du Québec, citait le requérant, Daniel Cormier, à
procès sur cinq chefs d'accusation. Les chefs 1 et 2 avaient trait à
l'activité sexuelle décrite à l'article 153(1)(a)(b) vis-à-vis une adolescente
identifiée comme V.M.
[2]
Les chefs 3, 4 et 5 avaient trait à une
accusation d'agression sexuelle et des attouchements décrits aux articles 151
et 152 du Code criminel. Ces trois chefs d'accusation visaient une victime
identifiée comme étant E.R.
[3]
Les activités physiques propres à chacun des
chefs d'accusation n'ont pas été contestées. Toutefois, l'accusé a
énergiquement prétendu devant le magistrat-enquêteur qu'il ne pouvait y avoir
de citation à procès ou d'offenses d'ordre sexuel relativement à la victime
E.R. car cette dernière était son épouse.
[4]
En théorie pure, l'argument fait du sens. En
pratique cependant dans la cause actuelle, le moins que l'on puisse dire c'est
qu'il est étonnant. En effet, la victime E.R., aux dires de l'accusé, à l'âge
de 10 ans, serait devenue son épouse à la suite d'une cérémonie de mariage qui
eut lieu à la Downtown Church of Montréal devant l'officiant Charles Robidoux
qui apparemment habitait avec l'accusé.
[5]
Or, cette cérémonie, ce mariage est invoqué par
l'accusé devant monsieur le juge Perreault comme étant une défense aux trois
chefs d'accusation puisqu'à part bien entendu des situations particulières,
règle générale, il n'y a pas d'offense sexuelle entre conjoints. Cependant et
l'argument est de taille, l'article 150.1 du Code criminel empêche tout moyen
de défense qui invoque le consentement d'une victime de moins de 14 ans.
[6]
Soutenir que l'on puisse marier valablement une
enfant de 10 ans, je l'ai dit déjà et je le répète, est étonnant. Certains
pourraient même y voir une tentative de justification de pédophilie. Il ne
m'appartient pas de qualifier ce moyen de défense. Ce n'est pas mon rôle tout
comme ce n'était pas le rôle de monsieur le juge Perreault.
[7]
Le remède de certiorari est un remède de
prérogative qui est essentiellement de nature juridictionnelle. Il vise des
situations où un juge agit sans juridiction ou encore excède sa juridiction ou
encore commet un déni de justice qui équivaut à un excès de juridiction.
[8]
Le certiorari n'est pas un remède pour corriger
une erreur de droit que le magistrat-enquêteur peut avoir commise dans
l'exercice de sa juridiction. Monsieur Cormier m'a référé à la décision de la
Cour suprême dans Russell (2001) 157 C.C.C.(3) page 1. Dans Russell (supra),
madame le juge McLachlin écrivait ceci aux paragraphes 19 et 20:
«The scope of review on certiorari
is very limited. While at certain times in its history the writ of certiorari
afforded more extensive review, today certiorari "runs largely to
jurisdictional review or surveillance by a superior court of statutory
tribunals, the term "jurisdiction" being given its narrow or
technical sense": R. v. Skogman 1984 CanLII 22 (S.C.C.), (1984) 2 S.C.R. 93, at p. 99. Thus, review
on certiorari does not permit a reviewing court to overturn a decision of the
statutory tribunal merely because that tribunal committed an error of law or
reached a conclusion different from that which the reviewing court would have
reached. Rather certiorari permits review "only where it is alleged that
the tribunal has acted in excess of its assigned statutory jurisdiction or has
acted in breach of the principles of natural justice which, by the authorities,
is taken to be an excess of jurisdiction: Skogman, supra, at p. 100 (citing
Forsythe v. The Queen, 1980 CanLII 15 (S.C.C.), (1980) 2 S.C.R. 268).» (par. 19)
«With respect to preliminary
inquiries held under s.548 of the Criminal Code, the reasons for limiting the
scope of supervisory remedies is clear. While the preliminary inquiry also
affords defence counsel the opportunity to assess the nature and strength of
the case against her client, its primary purpose is to ascertain whether there
is sufficient evidence to warrant committing the accused to trial; Skogman, supra
at p. 106 (citing G. Arthur Martin, Q.C.: "Preliminary Hearings",
Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, 1955, p.1); R. v. Dubois
1986 CanLII 60 (S.C.C.), (1986) 1 S.C.R. 366, at p. 374. Critically, the preliminary inquiry is not
meant to determine the accused's guilt or innocence. That determination is
made at trial. The preliminary inquiry serves a screening purpose, and it is
not meant to provide a forum for litigating the merits of the case against the
accused. The limited scope of supervisory remedies reflects the limited
purpose of the preliminary inquiry." (par. 20)
[9]
Ces propos ont été subséquemment réitérés dans
R. vs Deschamplain (2003) 193 C.C.C.(3) page 448.
[10]
Il n'appartenait pas à monsieur le juge
Perreault non plus qu'à moi d'évaluer la défense de mariage proposée par
l'accusé malgré, encore une fois, l'étonnement qu'elle puisse provoquer. Cette
détermination sera faite au procès et monsieur le juge Perreault, en refusant
de s'immiscer au stade de l'enquête préliminaire dans ce moyen de défense, a bien
agi et s'est conformé aux enseignements de la Cour suprême. Il n 'a pas excédé
sa juridiction. Au contraire, il l'a respectée.
[11]
C'est la raison pour laquelle la requête en
certiorari est rejetée.
|
|
|
|
__________________________________
JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.
|
|
|
|
Monsieur Daniel Cormier
|
|
Pour lui-même
|
|
|
|
Me Anne-Andrée Charette
|
|
Pour l'intimé
|
|
|
|
|
|
Date d’audience :
|
Le 27 juin 2005
|
|
|
|