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COUR SUPÉRIEURE
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CANADA
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PROVINCE DE QUÉBEC
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DISTRICT DE
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MONTRÉAL
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N° :
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500-05-001915-956
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DATE :
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Le 7 septembre 2004
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
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L’HONORABLE
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.S.
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MONCEF GUITOUNI
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Demandeur/REQUÉRANT
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c.
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et
FRANCINE PELLETIER et JEAN PELLETIER et LISE ÉTHIER
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Défendeurs/INTIMÉS
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et
MENDELSOHN et
GASCO GOODHUE PROVOST
Procureurs du demandeur
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Motifs d'un jugement
prononcé oralement le 7 septembre 2004 en salle 6.61 du Palais de justice de
Montréal
SUR UNE REQUÊTE POUR
HONORAIRE SPÉCIAL
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[1]
D'abord je dois dire que l'affaire Guitouni c.
Radio-Canada était extrêmement complexe et présentait des circonstances
particulières qu'il fallait analyser avec discernement.
[2]
Si c'était le cas pour la Cour, je crois que
cela n'a pas dû être beaucoup moins compliqué pour les procureurs.
[3]
Je n'ai pas l'intention de rendre un long
jugement. Il suffit de dire qu'à l'issue d'un procès de 55 jours, monsieur
Guitouni a eu gain de cause et Radio-Canada a été condamnée à lui verser une
indemnité importante.
[4]
Bien que cette indemnité ait été réduite en
appel, il reste qu'ultimement, c'est monsieur Guitouni qui a eu gain de cause
et qu'on a jugé que le reportage de Radio-Canada était diffamatoire. C'est pour
cela qu'il lui est resté une indemnité réduite, mais toujours importante.
[5]
J'accepte les arguments de Me Laporte. Je n'ai
pas l'intention de les reprendre ici. Ils sont conformes au droit et ils sont
également conformes à la manière dont le procès s'est déroulé devant moi.
[6]
Voyons maintenant les motifs invoqués par
Radio-Canada pour contester cette requête. Radio-Canada, en effet, estime que
les procureurs de monsieur Guitouni n'ont droit à aucun honoraire spécial. Elle
expose deux motifs principaux.
[7]
Le premier est que la cause n'est pas
importante. Toutefois, Radio-Canada a concédé le caractère important du dossier
dans les procédures écrites, de façon d'ailleurs fort éloquente. Je n'ai pas
l'intention d'élaborer davantage sur cette question.
[8]
Deuxièmement, on plaide qu'il y avait en réalité
deux procès qui s'instruisaient ensemble devant moi. Le procès de monsieur
Guitouni contre Radio-Canada et le procès de monsieur Guitouni contre six
autres personnes. Cela aurait entraîné, dit-on, une preuve plus compliquée,
plus complexe et plus longue que nécessaire.
[9]
Je ne retiens pas cet argument.
[10]
Comme les personnes en question étaient les
sources de Radio-Canada, la preuve, à mon humble avis, aurait été presque
identique, même si ces personnes n'avaient pas été poursuivies par monsieur
Guitouni.
[11]
Les circonstances qui ont rendu le travail des
procureurs particulièrement ardu sont fidèlement exposées dans la requête.
D'ailleurs, j'estime que la requête, à cet égard, fait preuve d'une grande et
sage retenue. J'estime que les procureurs ont pleinement mérité un honoraire
additionnel de 70 000 $ et c'est le montant que je leur accorde.
[12]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[13]
ACCUEILLE la
requête;
[14]
CONDAMNE les
défendeurs à payer aux procureurs du demandeur la somme de 70 000 $ avec
intérêts au taux légal à partir d'aujourd'hui, ainsi que l'indemnité
additionnelle à compter d'aujourd'hui.
[15]
Sans frais sur la présente requête.
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NICOLE DUVAL HESLER,
J.C.S.
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Me Claude Laporte, Gasco,
Goodhue, Provost et
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Me Emmanuelle
Saucier, Mendelsohn
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Procureurs du
demandeur/requérant
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Mes Barry Landy et
Geneviève McSween
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Spiegel, Sohmer
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Procureurs des
défendeurs/intimés
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