Cormier c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 1383 (CanLII)

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Date :2006-11-01
Dossier :500-10-003242-052 • 500-36-003652-057
URL :http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca1383/2006qcca1383.html
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Décisions associées

Cormier c. Québec (Procureur général)

2006 QCCA 1383

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-10-003242-052

 

(500-36-003652-057)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 1er novembre 2006

 

CORAM:  LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

FRANÇOIS DOYON J.C.A.

PAUL VÉZINA J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

 

DANIEL CORMIER

(personnellement)

 

 

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Me Anne-Andrée Charette

 

 

 

 

MIS-EN-CAUSE

 

L’HONORABLE JUGE

ANDRÉ PERREAULT

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2005 par l'honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supéreiure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.

 

NATURE DE L'APPEL:

Certiorari

 

Greffier:  Canady Elnemr

Salle: Rc-14

 

 

 

 

AUDITION

 

 

11h52 : Ouverture de la séance; représentations de monsieur Cormier.

12h49 : Suspension de l’audience.

12h54 : Reprise de l’audience; arrêt unanime de la Cour qui rejette le pourvoi pour les

motifs énoncés à la page 3.

12h55 : Fin de l’audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canady Elnemr

Greffier audiencier

 

PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]   L’appelant estime que l’article 150.1 C. cr., qui prohibe la défense de consentement lorsque le plaignant est âgé de moins de 14 ans, ne s’applique pas puisqu’un mariage aurait uni l’appelant et le plaignant le jour du 10ième anniversaire de naissance de cette dernière.

[2]   Il plaide dans les circonstances, que le consentement de la plaignante peut néanmoins être mis en preuve, le mariage allégué, constituant non seulement un moyen de défense mais aussi une immunité.

[3]   Puisque les éléments essentiels des infractions ont été démontrés à la satisfaction du juge de l’enquête préliminaire, la proposition de l’appelant, à supposer qu’il existe en l’instance un mariage valide (ce que la Cour n’a pas à décider), pourrait, peut-être, constituer, un moyen de défense, mais ce moyen doit être laissé à l’appréciation du juge du procès.

[4]   POUR CES MOTIFS, l’appelant ne démontre pas d’erreur dans le jugement de la Cour supérieure et l’appel est REJETÉ.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND J.C.A

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON J.C.A.

 

 

 

 

PAUL VÉZINA J.C.A.