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Société Radio-Canada c.
Guitouni
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2005 QCCA 155
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COUR
D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE
QUÉBEC
GREFFE DE
MONTRÉAL
No: 500-09-014965-040
(500-05-001915-956)
CORAM: LES HONORABLES
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ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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JULIE DUTIL, J.C.A.
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MARIE-FRANCE
BICH, J.C.A.
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PARTIE(S) APPELANTE(S)
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AVOCAT(S)
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
et
FRANCINE PELLETIER
et
JEAN PELLETIER
et
LISE ÉTHIER
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ME BARRY LANDY
SPIEGEL, SOHMER
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PARTIE(S) INTIMÉE(S)
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AVOCAT(S)
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MONCEF GUITOUNI
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ME CLAUDE LAPORTE
ME EMMANUELLE SAUCIER
MENDELSOHN
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Procureurs du demandeur
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AVOCAT(S)
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MENDELSOHN
et
GASCO GOODHUE PROVOST
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En appel d'un jugement rendu le
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7 SEPTEMBRE 2004
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par l'honorable juge
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NICOLE
DUVAL-HESLER
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de la Cour
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SUPÉRIEURE
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district de
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MONTRÉAL
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NATURE DE
L'APPEL:
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HONORAIRE SPÉCIAL
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GREFFIER:
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MARC LEBLANC
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SALLE: RC-14
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10h40
Argumentation de Me Landy.
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11h11
Suspension de la séance.
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11h36
Reprise de la séance.
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11h36
Argumentation de Me Landy ( suite )
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11h42
Argumentation de Me Laporte.
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11h59 Pas de
réplique.
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11h59
Suspension de la séance.
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14h02
Reprise de la séance.
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Arrêt rendu
– voir page 3.
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14h07 Fin de
la séance.
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Marc Leblanc G.A.C.A.
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PAR LA COUR
A R R Ê T
[1]
Les appelants se pourvoient contre un jugement
de la Cour supérieure (l'honorable Nicole Duval-Hesler) prononcé le 7 septembre
2004 et accordant aux procureurs de l'intimé 70 000 $ à titre d'honoraire
spécial.
[2]
L'article 15 du Tarif des honoraires
judiciaires des avocats,[1]
prévoit que la Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire
spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
[3]
Le tribunal de première instance jouit, pour
l'attribution de cet honoraire, d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent,
la Cour d'appel n'interviendra pas à moins d’une démonstration formelle
d’illégalité, d'application erronée des principes ou d'abus grave de la
discrétion.[2]
[4]
En l'espèce, la juge de première instance a
présidé le procès d'une durée de 55 jours et entendu 47 témoins dont
quatre experts. Elle était la mieux placée pour évaluer l’importance de la
cause aux fins de l’article 15 du Tarif.
[5]
En outre, il s'agissait d'une cause importante
en diffamation, contre un média d'information sur la base d'insinuations, de
propos hors contexte et de montage audiovisuel. Dans ce cadre, de nombreuses
questions ont été traitées telles la liberté de presse, la liberté
d'expression, le droit du public à l'information et la défense de commentaire
loyal. Les appelants ont d’ailleurs reconnu l'importance et la complexité de la
cause dans une requête à la Cour d'appel concernant la confection de leur mémoire.
[6]
La juge de première instance indique aussi
clairement que l'affaire était complexe. Entre autres, les appelants ont
produit 171 pièces alors que l'intimé en a produites 145.
[7]
Le fait que l'appel des appelants, au fond, ait
été accueilli en partie et que le quantum des dommages ait été ramené de
615 716,40 $ à 164 108,20 $ ne change rien, en l’espèce, à
l'importance ou la complexité de l'affaire et ce, bien qu'il faille en tenir
compte en ce qui concerne le quantum de l'honoraire spécial.
[8]
Par ailleurs, la Cour d'appel, dans sa décision
sur le fond rendue le 10 octobre 2002, infirme la décision de première instance
relativement aux honoraires extrajudiciaires de 247 500 $ accordés à
l'intimé. À ce sujet, il faut souligner que le jugement de première instance a
été prononcé avant les décisions de notre Cour dans l’arrêt Viel.. [3]..
Cet arrêt a clairement établi que de tels honoraires ne peuvent être accordés
que lorsqu'une partie abuse du processus judiciaire.
[9]
Par conséquent, même si l'intimé n'avait pas
droit à des honoraires extrajudiciaires, cela ne limite en rien le droit de ses
procureurs d'obtenir un honoraire spécial en vertu du Tarif puisque ce dernier
peut être accordé lorsque la cause est importante, sans qu’il y ait abus
d’ester en justice.
[10]
Quant au second recours intenté par l'intimé
contre six personnes ayant accordé des entrevues aux appelants, et rejeté sans
frais, la juge de première instance conclut qu'il n'a pas eu pour effet
d'entraîner une preuve plus compliquée et plus longue. Comme ces personnes
étaient les sources des appelants, la preuve aurait été presque identique si
elles n'avaient pas été poursuivies personnellement. Les appelants n'ont pas
démontré que la juge de première instance avait commis une erreur en décidant
ainsi.
[11]
En ce qui concerne le montant de
70 000 $ accordé par la juge de première instance, il peut paraître
élevé, en regard des dommages finalement octroyés à l'intimé par notre Cour.
Cependant, tel que mentionné plus haut, le quantum des dommages ne change rien
à l'importance et à la complexité de la cause. Par ailleurs, on ne peut
conclure qu'il est déraisonnable, dans les circonstances.[4]
[12]
En conclusion, les appelants ne nous ont pas
convaincus que la juge de première instance avait exercé son pouvoir
discrétionnaire de façon déraisonnable, justifiant la Cour d'intervenir.
[13]
Pour ces motifs, la Cour :
[14]
REJETTE l'appel,
avec dépens, sauf en ce qui concerne les coûts reliés à la confection des
autorités des intimés, déposées hors délai.