Société Radio-Canada c. Guitouni, 2005 QCCA 155 (CanLII)

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Date :2005-02-17
Dossier :500-09-014965-040 • 500-05-001915-956
URL :http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2005/2005qcca155/2005qcca155.html
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Décisions associées

Décisions citées

Société Radio-Canada c. Guitouni

2005 QCCA 155

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:     500-09-014965-040

         (500-05-001915-956)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 
DATE:

17 FÉVRIER 2005

 

CORAM:  LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

JULIE DUTIL, J.C.A.

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

PARTIE(S) APPELANTE(S)

AVOCAT(S)

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

et

FRANCINE PELLETIER

et

JEAN PELLETIER

et

LISE ÉTHIER

ME BARRY LANDY

SPIEGEL, SOHMER

 

PARTIE(S) INTIMÉE(S)

AVOCAT(S)

MONCEF GUITOUNI

 

ME CLAUDE LAPORTE

ME EMMANUELLE SAUCIER

MENDELSOHN

 

 

Procureurs du demandeur

AVOCAT(S)

 

 

MENDELSOHN

et

GASCO GOODHUE PROVOST

 

 

En appel d'un jugement rendu le

7 SEPTEMBRE 2004

par l'honorable juge

NICOLE DUVAL-HESLER

de la Cour

SUPÉRIEURE

district de

MONTRÉAL

NATURE DE L'APPEL:

HONORAIRE SPÉCIAL

 

GREFFIER:

               MARC LEBLANC                                           

 

SALLE: RC-14

 

AUDITION

 

10h40 Argumentation de Me Landy.

11h11 Suspension de la séance.

11h36 Reprise de la séance.

11h36 Argumentation de Me Landy ( suite )

11h42 Argumentation de Me Laporte.

11h59 Pas de réplique.

11h59 Suspension de la séance.

14h02 Reprise de la séance.

Arrêt rendu – voir page 3.

14h07 Fin de la séance.

                                                                                         Marc Leblanc G.A.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LA COUR

A R R Ê T

[1]               Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Nicole Duval-Hesler) prononcé le 7 septembre 2004 et accordant aux procureurs de l'intimé 70 000 $ à titre d'honoraire spécial.

[2]               L'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats,[1] prévoit que la Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.

[3]               Le tribunal de première instance jouit, pour l'attribution de cet honoraire, d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la Cour d'appel n'interviendra pas à moins d’une démonstration formelle d’illégalité, d'application erronée des principes ou d'abus grave de la discrétion.[2]

[4]               En l'espèce, la juge de première instance a présidé le procès d'une durée de 55 jours et entendu 47 témoins dont quatre experts. Elle était la mieux placée pour évaluer l’importance de la cause aux fins de l’article 15 du Tarif.

[5]               En outre, il s'agissait d'une cause importante en diffamation, contre un média d'information sur la base d'insinuations, de propos hors contexte et de montage audiovisuel. Dans ce cadre, de nombreuses questions ont été traitées telles la liberté de presse, la liberté d'expression, le droit du public à l'information et la défense de commentaire loyal. Les appelants ont d’ailleurs reconnu l'importance et la complexité de la cause dans une requête à la Cour d'appel concernant la confection de leur mémoire.

[6]               La juge de première instance indique aussi clairement que l'affaire était complexe. Entre autres, les appelants ont produit 171 pièces alors que l'intimé en a produites 145.

[7]               Le fait que l'appel des appelants, au fond, ait été accueilli en partie et que le quantum des dommages ait été ramené de 615 716,40 $ à 164 108,20 $ ne change rien, en l’espèce, à l'importance ou la complexité de l'affaire et ce, bien qu'il faille en tenir compte en ce qui concerne le quantum de l'honoraire spécial.

[8]               Par ailleurs, la Cour d'appel, dans sa décision sur le fond rendue le 10 octobre 2002, infirme la décision de première instance relativement aux honoraires extrajudiciaires de 247 500 $ accordés à l'intimé. À ce sujet, il faut souligner que le jugement de première instance a été prononcé avant les décisions de notre Cour dans l’arrêt Viel.. [3]..  Cet arrêt a clairement établi que de tels honoraires ne peuvent être accordés que lorsqu'une partie abuse du processus judiciaire.

[9]               Par conséquent, même si l'intimé n'avait pas droit à des honoraires extrajudiciaires, cela ne limite en rien le droit de ses procureurs d'obtenir un honoraire spécial en vertu du Tarif puisque ce dernier peut être accordé lorsque la cause est importante, sans qu’il y ait abus d’ester en justice.

[10]           Quant au second recours intenté par l'intimé contre six personnes ayant accordé des entrevues aux appelants, et rejeté sans frais, la juge de première instance conclut qu'il n'a pas eu pour effet d'entraîner une preuve plus compliquée et plus longue.  Comme ces personnes étaient les sources des appelants, la preuve aurait été presque identique si elles n'avaient pas été poursuivies personnellement. Les appelants n'ont pas démontré que la juge de première instance avait commis une erreur en décidant ainsi.

[11]           En ce qui concerne le montant de 70 000 $ accordé par la juge de première instance, il peut paraître élevé, en regard des dommages finalement octroyés à l'intimé par notre Cour. Cependant, tel que mentionné plus haut, le quantum des dommages ne change rien à l'importance et à la complexité de la cause. Par ailleurs, on ne peut conclure qu'il est déraisonnable, dans les circonstances.[4]

[12]           En conclusion, les appelants ne nous ont pas convaincus que la juge de première instance avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, justifiant la Cour d'intervenir.

[13]           Pour ces motifs, la Cour :

[14]           REJETTE l'appel, avec dépens, sauf en ce qui concerne les coûts reliés à la confection des autorités des intimés, déposées hors délai.

 

 

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A

 

 



[1] R.R.Q. 1981; c. B-1, r. 13.

[2] Caisse de Dépôt et Placement du Québec c. Investissement Oxdon Inc., 1996 CanLII 5664 (QC C.A.), (1996) R.J.Q, 1486; Québec (Procureur général) c. Conférence des juges du Québec, 2004 CanLII 22772 (QC C.A.), (2004) R.J.Q 1450.

[3] Viel c. Entreprises du terroir Ltée, (2002)R.J.Q. 1262.

[4] Québec (Procureur général) c. Conférence des juges, déjà citée à la note 2; Caisse de Dépôt et de Placement c. Investissement Oxdon inc., déjà citée à la note 2; Stéphanik c. Paquet, 97BE-799 (CS) Cargill Grain Co  c. Fondation Co of Canada Ltd., J.E. 78-756 (CS).